Enseignant en grève : quelles sont mes obligations ?


Le Snec-CFTC appelle à la mobilisation le 18 septembre 2025, que dois-je faire ?

  • Je suis enseignant du second degré

Les enseignants du second degré n’ont pas l’obligation à se déclarer gréviste.

  • Je suis enseignant du premier degré

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 crée un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires.

La circulaire parue au Bulletin officiel n°33 du 4 septembre 2008 fixe les modalités du droit d’accueil.

Les enseignants du premier degré ont obligation de déclarer au moins 48 heures avant la grève leur intention d’y participer (en gardant la possibilité de se rétracter).

Le délai de déclaration préalable de 48 h doit nécessairement comprendre un jour ouvré (1).
Ainsi, pour une journée de grève fixée au jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir à minuit, que des cours soient organisés le mercredi ou non.

La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s’être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer.

Cette déclaration est directement adressée au chef d’établissement qui informe l’organisme de gestion du nombre des personnes s’étant déclarées grévistes et la transmet à l’autorité compétente.
Elle doit permettre d’informer les familles et d’organiser le service d’accueil minimum.

Le service d’accueil minimum
Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, les organismes gestionnaires sont chargés d’assurer l’accueil en cas d’absence des enseignants et ce quelle que soit la cause de cette absence. La loi leur confère une totale liberté d’organisation à cet effet.
A partir d’un taux effectif de grévistes de 25 %, l’État contribue au financement du service d’accueil en versant à l’organisme de gestion une compensation calculée selon les mêmes règles que celles accordées aux communes.
Cette compensation est calculée pour chaque école ayant donné lieu à l’organisation d’un service d’accueil. Elle correspond au plus élevé de ces deux montants :
– une somme de 110 euros par jour et par groupe de 15 enfants effectivement accueillis, le nombre de groupes étant déterminé en divisant le nombre d’enfants accueillis par quinze et en arrondissant à l’entier supérieur. Ce montant est indexé selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique ;
– le produit, par jour de mise en œuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d’organiser le service d’accueil.

Retenue de salaire
Si, pour les salariés de droit privé la retenue de salaire est calculée au prorata du temps non travaillé, pour les enseignants, la retenue de salaire s’élève à 1/30ème (forfait) du salaire mensuel.

(1) Les jours ouvrés sont les jours travaillés, c’est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours sont assurés dans l’école au sein de laquelle est affecté l’agent, même si l’intéressé n’a aucun service à assurer ce jour-là.